Organisation des différents champs de définition et de légitimation de la fonction parentale 

Commentaires du schéma de la parentalité

Organisation des différents champs de définition et de légitimation de la fonction parentale

 

Le schéma proposé,

http://unenfant-deuxparents.metawiki.com/schémadelaparentalité,

n’a évidemment aucune prétention  holistique, il constitue simplement l’illustration imaginaire d’une réalité complexe, il est juste une tentative de modélisation.

 

D’ailleurs, la transparence qu’il déploie ne montre qu’imparfaitement les interrelations des différents champs dans l’espace. En fait, ce schéma renvoie à une réalité qui n’est pas dans un plan, mais dans un espace à plus de deux dimensions.

 

En principe, on peut dire que ne sont parents que ceux, qui d’une manière ou d’une autre, ont été investis légalement de cette fonction. Je ne vois pas comment on pourrait évacuer cette affirmation là, puisque précisément, sans la légalité, il n’y a pas d’officialité, il n’y a pas de degré de parenté. La discussion me semble-t-il peut seulement porter sur la manière dont s’institue cette légalité et la forme qu’elle revêt, mais pas sur la légalité elle-même, puisque c’est précisément elle qui instaure une différence entre un dedans et un dehors.

                                                                                                

Ainsi, au mieux : le « beau parent » ne peut se situer que dans les aspects affectifs d'une parentalité qui restera une pseudo-parentalité que l’on trouvera représentée dans la partie bleue claire, sans interrelation avec des modalités légales ou biologiques.

Donc, en ce sens, les beaux parents ne sont pas strictement des parents. On ne peut pas faire «comme s’ils » étaient des parents sans conséquences, car le «comme si» produit du clivage, une sorte de double contrainte, au sens d’un retrait du sens par l’ajout de non symbolisable. Il y a production d’un trou dans la cohérence entre signifiant et signifié, trou qui ne serait pas un effet du langage lui-même mais d’une forclusion. Même si, bien entendu la question d’une relation univoque entre signifiant et signifié ne suffit pas à décrire ce qu’il en est du sujet. Il n’en demeure pas moins qu’ici il s’agit de savoir, ou au moins de s’interroger sur ce que l’on fait lorsqu’on appelle une personne d’un vocable qui désigne un degré de parenté normalement destiné à une autre personne. Qu’elle est l’intention de celui qui laisse un enfant s’engager dans cette voie. Quelle question de l’enfant l’adulte veut ainsi court-circuiter. Ce problème concerne aussi bien les beaux-parents que les adultes tutélaires de la famille d’accueil. Ce point de vue qui consiste à laisser l’enfant employer un vocable « affectif » inapproprié renvoie très souvent à une affirmation sous jacente du primat absolu des aspects affectifs dont on entend faire la dominante qui éradiquerait tous les autres. Cette attitude qui chez l’adulte obéit à un refoulement, ou fait l’objet d’une dénégation suivant le cas, à mon avis, produit de la forclusion du côté de l’enfant. Même sans rentrer dans ces considérations psycho diagnostiques, ces vocables « parentalisants » ont un effet de simplification outrancière qui aplatit totalement la réalité parentale. Ce qui revient à laisser grandir l’enfant dans une erreur toujours possible et parfaitement inutile.

Dans aucune de ces situations que j’ai rencontré dans ma clinique, rien n’a jamais imposé qu’on laisse l’enfant se mentir à lui-même dans l’expression de son lien à l’adulte. Rien n’interdit à ce qu’un enfant appelle un adulte par son prénom. L’affectuosité n’est nullement l’apanage des parents, il n’y a nul besoin pour en autoriser les effets à inventer des vocables parentalisants pour des degrés de parenté qui n’existent pas.

Et il ne suffit pas de vivre avec l’enfant d’un conjoint pour être investi de quelque titre parental que se soit, dès lors que la procédure volontaire de délégation de l’autorité parentale et/ou d’adoption sont possibles mais n’auront pas été mis en œuvre.

 

On le voit, le langage n’est nullement sans lien : ni avec le code, ni avec le droit ; et la parole elle-même s’inscrit dans l’ordre du langage.

Ainsi pour pouvoir jouer avec le langage et appeler un chat un chien ou prendre des torchons pour des serviettes, il faut bien que l’enfant soit assuré qu’un chat est bien un chat et un chien est bien un chien. Mais pour quelles raisons appellerait-il de façon permanente un chat du vocable de chien comme on attendrait qu’il le fasse à entériner les vocables parentalisants?

 

De la même manière pour les parents adoptifs, (qu’on peut localiser dans la partie verte) : ou l’adoption est légale ou elle ne l’est pas, ou le qualificatif de parent et le statut qui va avec s’applique, ou il ne s’applique pas. A la différence des adoptions affectives simples, il existe des adoptions légales qui viennent marquer la limite de l’adoption affective.

 

Les aspects seulement biologiques de la parentalité sans interaction avec la légalité ou l’exercice psycho-éducatif de l’éducation renvoient aux parents «abandonneurs» : accouchement sous x, donneur de sperme, mère porteuse, père inconnu. On ne peut pas dire que les personnes concernées de cette manière par le principe filiatif sont à proprement parler les parents biologiques puisqu’ils n’ont pas voulu ou souhaité être investi du statut de parent de quelque manière que se soit : ni légalement, ni affectivement.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, strictement, ils ne peuvent être considérés comme les parents biologiques. mais plutôt comme les géniteurs. C’est toute la différence avec l’espèce animale, puisque dans cette dernière on ne ferait évidemment pas ce type de distinction.

 

En orange, les parents biologiques. A la différence de la position précédente, il ne s’agit pas là d’adultes ayant fait le choix de ne pas être parent légalement, il s’agit d’adultes tout à fait officiellement parent, mais qui en raison de circonstances ou de choix particuliers n’élèvent pas réellement et concrètement leur enfant. Hormis les choix de parents se rendant absents ou quasiment absents de l’éducation de leur enfant, on peut malheureusement aussi ranger sous ce vocable généralement déprécié  les parents dépossédés de leurs enfants, par une séparation ou un divorce, avec soustraction de l’enfant par l’autre parent, notamment en cas de déménagement lointain, en particulier à l’étranger.

En effet que dire de parent qui ne peuvent pas voir ou parler à leur enfant pendant de nombreuses années : le parent reste-t-il pleinement parent ? Légalement et biologiquement certainement, affectivement, peut-être aussi mais combien de temps ? Car qu’est-ce qu’une affectivité qui ne s’exprime pas pour un enfant et surtout un enfant petit ?

On comprend donc l’intérêt que représente pour l’enfant la résidence alternée ou plus exactement la double domiciliation qui est la seule façon de lui conserver réellement ses deux parents, même si cette double domiciliation ne signifie pas nécessairement un partage mathématique du temps. Heureusement des juges intelligents commencent à prendre des décisions de résidence alternée par cycle longs pour pallier aux déménagements intempestifs et laisser en alternance années après années son rôle à chacun des parents.

 

En brun, les parents « tout courts ». Dans cette catégorie, on peut ranger les parents traditionnels et les parents qui sont encore en mesure d’élever leur enfant après une séparation (résidence alternée), parents qui sont aussi par ailleurs parents biologiques et parents légaux.

 

Dans la partie jaune, concernant les aspects exclusivement légaux, on trouve les parentalités d'imposture : notamment les fameux pères de papier qui viennent s'ils ne sont confondus par les tests de paternité occuper le champ légal, rendant impossible la conjonction des aspects légaux et biologiques. On peut imaginer quel sort sera réservé à l’enfant une fois obtenus pour le faux père les papiers nécessaires pour rester en France. Ici, le but de la légalisation d’un lien de filiation factice sur le plan biologique, n’est pas non plus d’élever l’enfant. 

 

En bleu foncé : d'autres  parents «non légaux» soit dépossédés : déchéance parentale, soit non advenu : non reconnaissance de l'enfant.  Ici la particularité est qu’il existe une interrelation entre un registre biologique et un exercice affectif de la parentalité qui ne débouche pas sur une reconnaissance de droit et de devoirs pour l’adulte relativement à l’enfant. Il me semble que cette partie du modèle concerne tous les adultes considérés à tort ou à raison comme devant être déchus de leur droit parentaux, alors qu’ils sont, le sachant ou non parents biologiques, et qu’ils ont exercés ou exercent encore un rôle auprès de l’enfant. Cette position peut aussi bien concerner des parents dépossédés de l’autorité parentale par un juge aux affaires familiales dans le cadre d’une procédure de divorce qui tourne mal, que des parents maltraitants sanctionnés par le juge pour enfants. Mais il y a aussi les parents qui ne reconnaissent pas l’enfant tout en existant concrètement dans l’exercice éducatif soit délibérément (arrangement pour toucher des allocations de parents isolés), soit reconnaissance trop tardive.

 

Georges BLOND

 


 schéma de la parentalité 

 Proposition d’articulation des différents registres de la parentalité à partir d’une réflexion sur la définition et la légitimité paternelle 

 


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